Le maire n’a pas pouvoir de suspendre, pendant la période électorale, l’exercice de la liberté fondamentale de libre expression de l’opposition. Dans ce cas, la loi de février 2002, Démocratie de proximité et le code électoral sont formels. Il ne faut pas supprimer les tribunes libres, par contre reste à notre charge de les surveiller.
La concertation reste la piste évoquée dans bien des cas, quand la chose est possible, bien entendu.
Il demeure qu’une attention toute particulière doit être apportée, pour que la tribune ne dégénère pas en un document de propagande. Dans ce cas, sa publication sera regardée comme un avantage prohibé et pourra entrainer le rejet du compte de campagne pour le candidat en ayant bénéficié.
La jurisprudence nous donne quelques éléments :
- Ainsi, le directeur de la publication peut refuser une publication au titre de propos diffamatoires. Par contre, il se doit d’accepter des propos polémiques [TA Besançon, Ordonnance n° 03.0218 du 21 fév. 2003].
- Dans tous les cas, ne perdons pas de vu que « le directeur de la publication d’un journal ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de l’insertion d’une annonce dont il ne peut légalement se dispenser ». [QE n° 19105, JO Sénat du 23 fév. 2006 ].